Licenciement et démission
Dernière modification le 18/03/25
Fin de contrat
Le contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, cf dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles du décret du 17 janvier 1986.
Licenciement à l’initiative de l’administration
Outre les cas de licenciement prévus pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, un maître délégué recruté pour répondre à un besoin permanent (ce qui correspond à un service vacant au sens de l’article R. 914–45 du Code de l’éducation) peut, par ailleurs, être licencié pour les motifs suivants (article 45–3 du décret du 17 janvier 1986) :
- la suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié son recrutement (par exemple, la réduction ou la suppression du service d’enseignement) ;
- la transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié son recrutement, lorsque l’adaptation du maître délégué n’est pas possible ;
- le recrutement d’un maître contractuel ou agréé à titre provisoire ou définitif ;
- le refus de modification d’un élément substantiel de son engagement : en vertu de l’article 45–4 du décret précité, la modification d’un élément substantiel du contrat, tel que la quotité de temps de travail de l’agent, un changement de son lieu de travail ou des fonctions de l’agent, doit avoir été adressée au maître délégué par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre informe le maître qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. À défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé refuser la modification proposée et une procédure de licenciement peut donc être engagée ;
- l’impossibilité de réemploi du maître délégué à l’issue d’un congé sans rémunération, faute d’emploi vacant ou susceptible de l’être dans un délai raisonnable.
Modalités du licenciement
- entretien préalable organisé dans les conditions prévues à l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 : il ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la convocation par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le maître délégué peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique au maitre délégué les motifs du licenciement,
- licenciement notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
- respect du préavis mentionné à l’article 46 du décret du 17 janvier 1986. L’attribution du préavis est toutefois conditionnée par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat,
- attribution de l’indemnité de licenciement conditionnée par l’application des dispositions de la réglementation en vigueur au moment de la rupture du contrat.
Démission à l’initiative du maître
Le maître devra informer l’autorité administrative de son intention de démissionner conformément aux dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986.