Congés pour raison médicale
Congé de maladie ordinaire (CMO)
Congé longue maladie (CLM)
Congé longue durée (CLD)
Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)
Disponibilité d’office pour raison de santé
Temps partiel thérapeutique
Congé maladie d’office
Mise en invalidité
Un certificat est exigé dès le premier jour d’arrêt.
Les maîtres contractuels provisoires ou définitifs doivent envoyer, sous couvert du chef d’établissement et sous 48 h, les volets n° 2 et 3 de l’imprimé Cerfa au rectorat – Division de l’enseignement privé (DPEP). Le volet 1 est couvert par le secret médical et doit donc être conservé par l’intéressé. Il pourra éventuellement être produit au médecin agréé lors d’une contre-visite. Il ne peut être demandé par l’administration qu’en cas d’accident de service. La DPEP établit l’arrêté de congé correspondant et l’adresse à l’établissement en 2 exemplaires (1 pour le maître, 1 pour l’établissement). Un exemplaire doit être transmis à l’enseignant dès réception.
En cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail, l’enseignant s’expose à une réduction de moitié du montant de sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date de l’envoi si nouvel envoi tardif dans les 24 mois.
En cas de doute sur des congés maladie répétitifs, le chef d’établissement (CE) via l’administration ou l’administration elle même peut demander à l’un des médecins agréés d’effectuer une contre-visite. Si l’intéressé est absent de son domicile ou ne se rend pas à la convocation, l’administration est réputée n’avoir pu établir le bien fondé de l’arrêt de travail et pourra, de ce fait, régulariser l’absence du maître par un congé sans traitement.
Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence est rétabli.
Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas lorsque le maitre n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause ou pour les congés suivants :
- congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle,
- congé de longue maladie,
- congé de longue durée,
- congé de grave maladie,
- congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée.
- congés paternité, adoption, maternité y compris en cas de congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité́.
- Si l’agent en CMO est placé rétroactivement, après avis du conseil médical, en congé de longue durée ou de longue maladie, il a droit au remboursement du 1/30ème retenu au titre du jour de carence. Cette disposition s’applique également aux congés pour accident du travail ou maladie professionnelle, congés de maternité.
L’année médicale est mobile et s’apprécie de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.
Perte des HSA et des HSE
Précisions sur le calcul des HSA défalquées : la retenue est de 1/270 de l’indemnité annuelle pour chaque journée d’absence (article 4 du décret 50–1253 du 6 octobre 1950).
En cas de reprise anticipée avant la fin du congé de maladie prescrit, obligation de fournir un justificatif du médecin traitant autorisant la reprise anticipée
Consolidation des lésions
La consolidation peut être définie comme la stabilisation de l’état de santé, étant peu susceptible d’amélioration ou d’aggravation, dans un court délai, et qui permet d’évaluer les séquelles laissées par l’accident. Il ne s’agit en aucun cas d’une guérison. Lorsque le médecin a fixé une date de consolidation sur le certificat médical final, l’administration organise une expertise médicale auprès d’un médecin agréé qui confirme ou infirme la date de consolidation et précise le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.).
ATI allocation temporaire d’invalidité
Les maitres peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité (A.T.I.) lorsque le taux d’I.P.P. est au moins égal à 10 % à la date de consolidation, ou à25 % dans le cas d’une maladie reconnue d’origine professionnelle MROP, ou si une maladie professionnelle MP a entrainé une incapacité permanente d’au moins 1 % cumulable avec le traitement.
La demande d’ATI doit, sous peine de forclusion, être présentée dans un délai d’un an à partir de la date de la réunion du conseil médical ayant statué sur la consolidation des séquelles. La demande d’ATI est transmise au service des retraites de l’éducation nationale.
L’ATI est d’abord attribuée pour cinq ans. Au terme de cette période ou avant le terme en cas de radiation des cadres, la situation médicale est réexaminée pour statuer sur les droits à ATI qui peuvent alors être accordés sans limitation de durée. Le ou les taux d’IPP ouvrant droit à l’ATI peuvent être ensuite révisés sur la demande du bénéficiaire de l’ATI, après cinq ans, ou en cas de nouvel accident.
L’ATI est versée par la caisse de retraite en plus de la rémunération que perçoit l’intéressé encore en fonctions.
Lorsque la mise à la retraite intervient moins de 5 ans après l’attribution de l’allocation, les droits sont réexaminés à la date de la mise en retraite. Ce réexamen peut aboutir au maintien de l’ATI au même taux, à une réévaluation du taux d’invalidité (et donc de l’allocation) ou à une suppression de l’allocation. L’allocation n’est plus réévaluée au cours de la retraite.
RVI Rente Viagère d’invalidité
Les maitres justifiant de blessures contractées ou aggravées en service ayant entrainé leur mise à la retraite pour invalidité peuvent prétendre au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité (R.V.I.). Elle s’ajoute à l’avantage temporaire de retraite (!différent de l’ATI) pour invalidité et reste acquise toute la vie.
Majoration pour assistance constante d’une tierce personne versée si le maître invalide est dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante (se vêtir, se coucher, manger …). Comme l’ATI, elle est révisable au bout de 5 ans, puis devient pérenne.
Traitements et primes
- CMO : la rémunération à prendre en compte comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées ci-après :
- Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
- Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations;
- Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;
- Les avantages en nature ;
- Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
- La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
- Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
- Le supplément familial de traitement ;
- L’indemnité de résidence ;
- La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
CLM CLD Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. Ceux qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité, s’il est établi qu’eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée.
Le CITIS est exclu des congés permettant le maintien de la N.B.I., probablement en raison de sa durée indéterminée qui ne permet pas de prévoir un retour rapide de l’agent dans son emploi