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Épauler, représenter, défendre autrement dans l’enseignement privé sous contrat

Disponibilités

La disponibilité est la position du maître qui, placé hors de son administration ou de son service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La loi n° 2018–771 du 5 septembre 2018 prévoit dorénavant, pour certains types de disponibilités, que les maîtres qui exercent une activité professionnelle au cours de cette période, bénéficient, pendant une durée maximale de cinq ans, de leurs droits à l’avancement d’échelon et de grade sous condition.

Il convient de transmettre chaque année, et au plus tard avant le 31 mai, le formulaire et les pièces justifiant l’exercice d’une activité professionnelle au rectorat. À défaut, l’enseignant ne pourra prétendre au bénéfice des droits à l’avancement sur la période concernée.

L’enseignant qui envisage d’exercer une activité privée durant sa période de disponibilité doit en solliciter l’autorisation un mois avant la prise de fonctions.

En conséquence, l’enseignant doit obligatoirement joindre à sa demande le formulaire précisant le type d’activité. Après étude du dossier et selon l’activité envisagée, des renseignements complémentaires pourront être demandés. L’enseignant en disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans peut exercer une activité rémunérée dès lors que l’exercice de celle-ci lui permet néanmoins d’assurer normalement l’éducation de son enfant.

Aucune demande de temps partiel ne pourra être prise en compte ou annulée après le 31 mars de l’année scolaire précédente, sauf dans les cas suivants : modification de situation familiale ou situation exceptionnelle, sur présentation de justificatifs.

Les stagiaires et les suppléants ne peuvent pas  bénéficier d’une disponibilité = congés

Les stagiaires peuvent bénéficier des différents congés sans traitement pour raisons personnelles ou familiales. Ceux-ci ont des effets sur la durée du stage, entraînant sa prolongation et le report de la date de titularisation.

Les stagiaires peuvent bénéficier des différents congés avec rémunération prévus aux articles 18, 22 et 24 du décret du 7 octobre 1994 : lorsque le maître bénéficie de ces congés rémunérés, le stage est prolongé et la date de titularisation reportée, d’autant de jours de congés accordés, sauf en cas de congés de maternité, de paternité ou d’adoption (où la durée du stage est prolongée mais pas la titularisation).

Lors de la titularisation, les périodes de congés rémunérés sont prises en compte dans le calcul des services retenus pour l’avancement.

  • Le total des congés rémunérés (à l’exception des congés de maternité, d’adoption et de paternité) donc les CMO, CLM et CLD ne sont pris en compte dans la durée du stage que pour1/10e de la durée du stage (soit 36 jours pour une durée de stage d’un an).
  • Lorsque le stage a été interrompu pendant au moins trois années du fait de congés successifs de toute nature, l’intéressé doit recommencer la totalité du stage.
  • Lorsque le stage a été interrompu pendant une période inférieure à trois ans, la durée du stage doit être prolongée pour atteindre la durée statutaire prévue.

Le maître cesse de bénéficier de ses droits à rémunération, avancement et retraite. Le service du maître délégué n’est pas protégé.

Principales évolutions

Disponibilité pour convenance personnelle (art. 44 D 85–986 modifié)

Désormais, la durée initiale est portée à 5 ans maximum au lieu de 3. Si la durée totale maximale sur la carrière reste de 10 ans, le renouvellement est conditionné à la réintégration dans la fonction publique pour une durée de 18 mois minimum en service effectif continu. Les périodes de disponibilité pour convenance personnelle accordées avant le 29 mars 2019 ne sont pas prises en compte dans le calcul des cinq ans à la fin desquelles le maître doit réintégrer la fonction publique pendant au moins dix-huit mois.

Cumul disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise ET disponibilité pour convenance personnelle (art. 44 D 85–986 modifié)

La durée de ce cumul ne peut excéder 5 ans. Une nouvelle disponibilité pour convenance personnelle est assujettie à la règle de réintégration de 18 mois (cf. point précédent).

Conservation du droit à avancement d’échelon et de grade dans la limite de 5 ans (art. 48–1 et 48–2 D 85–986 modifié).

Ce droit concerne les disponibilités durant lesquelles le maître exerce une activité professionnelle. Quelle que soit la situation, l’obtention de ce droit est conditionnée à la production des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. Ces dernières doivent être transmises au service de gestion avant le 31 mai suivant le premier jour du placement en disponibilité. Dans ce cadre, sont concernées les disponibilités pour : études ou recherches présentant un intérêt général, pour convenance personnelle ou  pour création ou reprise d’une entreprise.

La disponibilité ne peut être assimilée à une perte involontaire d’emploi et n’ouvre pas droit l’allocation de retour à l’emploi.

Le maître en disponibilité doit informer son administration de ses changements d’adresse.

Trois mois avant l’expiration de la disponibilité, l’enseignant doit solliciter par écrit le renouvellement ou le réemploi. À défaut, et s’il n’a pas participé au mouvement, le contrat de l’enseignant sera résilié.

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