Maître suppléant : Prise en compte des trimestres cotisés en année N et payés en N+1
Il résulte de l’article R 243–6 du code de la Sécurité Sociale que la date d’exigibilité des cotisations afférentes à une paye est déterminée par la date à laquelle cette paye a été effectuée, sans qu’il soit tenu compte de l’époque à laquelle a été effectuée le travail qu’elle rémunère.
Cette règle de droit est très défavorable aux maîtres suppléants qui bien souvent commencent à travailler en début d’année scolaire et ne perçoivent le rappel de salaire qu’en janvier de l’année civile suivante.
En l’espèce, une adhérente qui avait travaillé d’octobre à décembre 1992 avait perçu un rappel de rémunération en janvier 1993. Conséquence, la Carsat a refusé de valider le dernier trimestre de 1992 car le moyen de paiement a été édité en janvier 1993.
Saisi de ce dossier, le responsable du service juridique, Jean-Louis Stalder, a rédigé un recours destiné à la commission de recours amiable de la Carsat faisant référence à la lettre ministérielle 6625/AG du 25 février 1966. Cette lettre permet, sur demande de l’assuré, de relier les salaires et les cotisations afférentes non pas à la date de paiement, mais à la date de travail effectif.
La commission a suivi ce raisonnement et a donc validé le 4ème trimestre 1992, permettant ainsi à l’adhérente de partir en retraite avec un trimestre supplémentaire.
Nous invitons tous les maîtres suppléants à faire rectifier leur relevé de carrière immédiatement pour éviter ce genre de mauvaise surprise lors de la liquidation de leurs droits à retraite.