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Rattrapage des heures

Dernière modification le 17/12/24
Voyage scolaire ou formation : Faut-il rattraper les heures de cours ?

Voyage scolaire ou formation : Les enseignants doivent-ils rattraper les heures de cours ?

Voyages scolaires et rattrapage des heures de cours

Les voyages scolaires : sorties scolaires facultatives comprenant une ou plusieurs nuitées.

La notion de remplacement : Il s’agit d’un besoin de suppléance correspondant à l’absence temporaire d’un enseignant qui ne libère pas son support. Il en résulte l’affectation en suppléance d’un autre enseignant.

Les absences pour voyages scolaires dans le 1er et le 2d degré relèvent, en principe, d’un remplacement de courte durée. L’administration privilégiera les remplaçants disponibles ou procédera à des réaménagements internes.

Cependant, il est explicitement interdit d’imposer un rattrapage des heures à l’enseignant ayant encadré le voyage.

Enseignants du 1er degré

Cadre général : Les enseignants du 1er degré (écoles maternelles et élémentaires) ont un service hebdomadaire défini par décret (exemple : 24 heures de classe et 108 heures annualisées pour d’autres tâches). Les heures consacrées aux voyages scolaires font partie du projet pédagogique validé par l’inspection académique et sont donc comptabilisées comme du temps de travail effectif.

Remplacement : L’organisation des remplacements incombe aux services départementaux de l’Éducation nationale.

Enseignants du 2nd degré

Cadre général : Dans le 2nd degré (collèges et lycées), les voyages scolaires validés par le chef d’établissement sont considérés comme partie intégrante du service des enseignants.

Remplacement : Dans le 2nd degré, les absences liées à des voyages scolaires, si elles sont prévues, relèvent de la gestion interne.

Les absences de courte durée ne justifient pas, en principe, un remplacement, sauf cas particulier nécessitant une continuité pédagogique immédiate.

S’agissant de la suppléance, dans le second degré, une organisation spécifique distingue les absences inférieures à 15 jours : leur couverture relève de la responsabilité de l’établissement dans le cadre du dispositif de remplacement de courte durée (RCD) article 1 décret du 8 août 2023.

Les absences inférieures à 15 jours (remplacements de courte durée).

Décret n° 2023–732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d’enseignement du second degré https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047948581

Article 2 : Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d’établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l’emploi du temps des élèves en cas d’absences de courte durée des personnels enseignants. Il comprend obligatoirement les éléments assurant la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 7 c’est-à-dire :

  • Article 5 : Les remplacements de courte durée sont prioritairement assurés sous la forme d’heures d’enseignement. Toutefois, pour assurer effectivement les heures prévues à l’emploi du temps des élèves, des séquences pédagogiques peuvent être encadrées par des assistants d’éducation.
  •  Article 6 : Pour la mise en œuvre du plan, le chef d’établissement sollicite prioritairement les personnels enseignants qui se sont engagés, sur une base volontaire, à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée durant l’année scolaire.

Procédure : Ces enseignants communiquent au chef d’établissement des créneaux fixes d’au moins une heure dans la semaine, durant lesquels ils peuvent être appelés afin d’assurer un remplacement.

Contenu du plan : Le plan détermine le nombre de créneaux ainsi que le délai dans lequel une heure de remplacement peut être confiée à ces enseignants.

Priorité : Le chef d’établissement fait prioritairement appel à ces enseignants pour assurer des heures d’enseignement en tenant compte des créneaux communiqués. Les enseignants concernés ne peuvent refuser d’assurer un remplacement sur l’un de ces créneaux qu’avec un motif légitime d’absence en application des règles régissant les autorisations d’absence.

Rémunération des enseignants : Les enseignants s’étant ainsi engagés à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.

  • Article 7 : Le chef d’établissement peut également solliciter les enseignants, en cours d’année scolaire et sur la base du volontariat, pour assurer des heures de remplacement.
    Le chef d’établissement peut aussi faire appel, en tant que de besoin et après accord du recteur d’académie, à des personnels enseignants remplaçants régis par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, si ceux-ci sont disponibles. Ces personnels sont alors affectés dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 3 du même décret.
    Les enseignants mentionnés au premier alinéa sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré.

Les absences supérieures à 15 jours sont gérées par les services académiques.

https://www.education.gouv.fr/l-organisation-du-remplacement-des-enseignants-11321

Formations et rattrapage des heures de cours

Cadre juridique

  • Depuis la loi n° 2019–791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, la formation des enseignants est désormais obligatoire (Article 50).
  • L’article L. 912–1–2 du code de l’éducation :  La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant (…). Lorsqu’elle correspond à un projet personnel concourant à l’amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement et peut donner lieu à une indemnisation.

Remplacement 

La plupart des absences liées à la formation continue sont des absences de courte durée.

  • Dans le premier degré, les enseignants en formation sur le temps de classe « sont remplacés selon des modalités d’organisation qui varient d’un département à l’autre afin de répondre au mieux aux besoins et spécificités territoriales ». Le plus souvent, les enseignants sont remplacés par des enseignants remplaçants.
  • Dans le second degré : application des dispositions du décret n° 2023–732 du 8 août 2023 : relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré.

Différenciation des types de formations

Décret n°2007–1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires donne le cadre de la formation continue.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000469540/

L’article 1 dresse une typologie des actions de formation continue :

  1. La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et la connaissance de l’environnement dans lequel elles s’exercent.
  2. La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d’assurer :
    1. leur adaptation immédiate au poste de travail ;
    2. leur adaptation à l’évolution prévisible des métiers ;
    3. le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications.
  3. La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne.
  4. La réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d’analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;
  5. La validation des acquis de leur expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l’article L. 335–6 du code de l’éducation.
  6. L’approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par l’article L. 422–1 du code général de la fonction publique.

Toutefois, le décret 2007–1470 (art. 9) borne cette possibilité dans le cadre du temps de service,  comme suit :

  • « Les actions de formation relevant du a du 2° de l’article 1er [adaptation immédiate au poste de travail] suivies par un agent sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service.
  • Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l’article 1er [adaptation à l’évolution prévisible des métiers]. Toutefois, avec l’accord écrit de l’agent,  la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 50 heures par an.
  • Les actions de formation relevant du c du 2° de l’article 1er [développement /des/ qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications] se déroulent également sur le temps de service. Toutefois, avec l’accord écrit de l’agent,  la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 80 heures par an ».

Il en résulte que les actions de formation continue effectuées « sur instruction de l’administration » (ce qui signifie : avec ordre ou lettre de mission) doivent ainsi être accomplies pendant le temps de service, ou en déduction de ce temps, conformément aux dispositions réglementaires (« sont prises en compte »), sauf accord écrit de l’intéressé-e pour une durée horaire, annuellement limitée, qui dépasserait « ses horaires de service ».

L’article 3 rappelle que « Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises soit à l’initiative de l’administration, soit à celle du fonctionnaire. »

et l’article 7 que « les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l’intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l’article 1er ». Ils peuvent également bénéficier de ces actions sur leur demande, sous réserve des nécessités du service.

Toutes ces formations doivent se faire sur le temps de service (article 9) ou en dehors avec accord du fonctionnaire (article 9).

Il en résulte que les agents peuvent être tenus, dans l’intérêt du service, de suivre certaines actions de formation continue mais ces actions de formation suivies sur instruction de son administration sont prises en compte dans le temps de service.

En résumé :

  • Les formations inscrites au plan académique ou demandées par le chef d’établissement (donc prévues par l’administration) sont considérées comme partie intégrante du service des enseignants. Les absences pour ces formations ne donnent pas lieu à rattrapage, les heures étant considérées comme travaillées. Ces absences justifiées par des formations inscrites dans le cadre académique doivent être traitées comme des absences classiques. La continuité pédagogique doit être assurée par un remplacement, sans qu’aucune exigence de rattrapage ne soit imposée à l’enseignant concerné.
  • Les formations demandées par le personnel hors plan (donc non prévues dans le cadre académique ou par le chef d’établissement) peuvent justifier une absence autorisée mais nécessitent, sauf disposition particulière, une compensation horaire. Le remplacement relève de l’organisation interne, souvent à la charge des autres enseignants. Dans ce cas, un rattrapage peut être discuté, mais il ne doit pas être imposé de manière arbitraire.

S’agissant des formations obligatoires spécifiques

    • Formations santé, sécurité et sociales (CSE) : Les formations obligatoires liées aux missions du Comité Social d’Établissement (CSE), notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sont imputables au temps de travail. Aucune obligation de rattrapage ne peut être imposée.
    • Congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) : Ce congé est un droit statutaire et non un temps de travail effectif. Il s’agit d’une autorisation d’absence spécifique, sans obligation de rattrapage des heures non effectuées.

Sanctions en cas de non-respect du cadre réglementaire

  1. Responsabilité du chef d’établissement et de l’administration
    • Le chef d’établissement engage sa responsabilité et celle de l’organisme de gestion, en cas d’imposition illégale de rattrapage pour des absences prévues dans le cadre des voyages scolaires ou des formations obligatoires. Un tel comportement peut être qualifié de violation des obligations statutaires, engageant également la responsabilité de l’administration, même sans faute.
    • L’administration, en sa qualité d’employeur public, peut être tenue pour responsable en cas de non-respect des textes, notamment en cas de litige devant le tribunal administratif.
  1. Condamnations possibles
    • Si un enseignant subit un préjudice du fait d’une exigence irrégulière, celui-ci pourra en gager la responsabilité civile délictuelle de l’organisme de gestion devant le tribunal judiciaire pour obtenir des dommages et intérêts.
    • En cas de contentieux, les décisions du tribunal administratif sont systématiquement défavorables à l’administration lorsqu’il est démontré que les absences étaient justifiées et couvertes par le cadre légal.

Recommandations finales

  1. Appel au respect des dispositions légales
    Il est rappelé que les chefs d’établissement doivent scrupuleusement respecter le cadre réglementaire encadrant les absences des enseignants pour voyages scolaires ou formations. Toute pratique contraire expose l’établissement à un contentieux coûteux.
  2. Recours au service juridique
    En cas de manquement grave, les enseignants sont vivement encouragés à saisir le service juridique du Spelc pour faire respecter leurs droits. Une fois que des condamnations auront été prononcées à l’encontre des chefs d’établissement ou de l’administration, il est probable que de telles pratiques cesseront.
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